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La Cour suprême annulera-t-elle les lois interdisant le suicide assisté?

  
https://www.canadian-nurse.com/blogs/cn-content/2015/01/01/will-the-supreme-court-strike-down-the-laws-bannin
janv. 01, 2015, Par: La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
Elderly man laying in hospital bed with his hand being held.
iStockphoto

Le suicide assisté est maintenant légal dans divers endroits à l’étranger, dont les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, l’Oregon, l’État de Washington et le Vermont. Au Canada, le soutien public pour la décriminalisation du suicide assisté va croissant, mais ce dernier reste interdit en vertu du Code criminel du Canada. Cela pourrait changer bientôt et, en tant que défenseurs des droits des patients, infirmières et infirmiers doivent connaître et comprendre leur rôle ainsi que les lois qui s’appliquent pour les traitements et les soins de fin de vie.

Le 15 octobre 2014, la Cour suprême du Canada a entendu un appel dans l’affaire Carter c. Canada (Procureur général) : deux femmes de la Colombie-Britannique contestaient la constitutionnalité de l’alinéa 241(b) du Code criminel, qui fait du suicide assisté un acte criminel1. L’une des appelantes, Gloria Taylor, atteinte de SLA, faisait valoir que les personnes atteintes de maladies graves devraient pouvoir recevoir l’assistance d’un professionnel des soins de santé pour mettre fin à leurs jours si elles décident que leur vie est devenue intolérable. La famille de Kay Carter, une femme de 89 ans, mère de 7 enfants, atteinte d’une sténose du canal cérébral, qui était déjà allée en Suisse pour mettre fin à ses jours, était aussi au nombre des appelants.

Les tribunaux inférieurs s’étaient déjà longuement penchés sur cette affaire. En 2012, le tribunal de première instance de la Colombie-Britannique a brièvement annulé la disposition du Code criminel2. Dans une longue et exhaustive décision, la Juge Lynne Smith a convenu que l’interdiction du suicide assisté viole les droits constitutionnels des citoyens souffrant d’une maladie mortelle débilitante, comme Mmes Taylor et Carter. Elle a déclaré que la loi était excessivement générale et que le caractère absolu de l’interdiction était totalement disproportionné par rapport aux objectifs, soit la protection des personnes vulnérables3. Le gouvernement a fait appel et, dans une décision partagée (2-1), la Cour d’appel a annulé la décision du tribunal inférieur et tranché que la juge de première instance devait suivre le précédent juridique créé par la Cour suprême du Canada il y a plus de 20 ans dans l’affaire Rodriguez c. C.-B., qui maintenait l’interdiction du suicide assisté4. On ne s’attend pas à ce que la Cour suprême du Canada rende une décision avant mars 2015 au plus tôt.

De plus, au Québec, les législateurs ont récemment promulgué une loi qui ferait du suicide assisté par un médecin un élément du « continuum de soins » dans cette province5. En vertu de cette loi, qui n’est pas encore en vigueur, le patient doit être majeur, souffrir d’une « maladie grave et incurable » et subir un « déclin [...] irréversible de ses capacités » entraînant « des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables ». Pour lancer le processus de ce que la loi appelle l’« aide médicale à mourir », le patient signerait et daterait un formulaire de consentement en présence d’un médecin. Ce dernier devrait alors s’assurer que le patient répond aux conditions prévues dans la loi, y compris le « caractère libre de sa demande », sans « pressions extérieures ». Il obtiendrait ensuite l’avis d’un second médecin. Si le second médecin était d’accord, le médecin traitant accéderait à la demande du patient et devrait alors lui « administrer [l’aide à mourir] lui-même et l’accompagner jusqu’à son décès », sauf s’il contrevient ainsi à ses convictions personnelles.

Les législateurs québécois ont, dans le fond, défini « l’aide médicale à mourir » comme un acte médical. À l’heure actuelle, le suicide assisté est interdit en vertu du Code criminel, et les questions criminelles étant sous gouvernance fédérale, une contestation constitutionnelle a été entreprise. L’issue de l’affaire Carter aura une incidence directe sur la loi québécoise, qui devrait entrer en vigueur fin 2015.

Enfin, en mars 2014, le député conservateur Steven Fletcher a déposé deux projets de loi d’initiative parlementaire sur le suicide assisté. L’un vise à modifier le Code criminel pour permettre aux médecins d’apporter une aide à mourir dans certaines circonstances très précises6. En décembre 2014, la sénatrice Nancy Ruth a présenté un projet de loi similaire au Sénat7. Dans son deuxième projet de loi, M. Fletcher propose de créer une commission chargée du suivi du système et de l’étude des statistiques sur le suicide assisté8.

Un climat en évolution

Si les arguments juridiques avancés au nom de Mme Rodriguez il y a plus de 20 ans étaient très similaires à ceux entendus plus récemment dans l’affaire Carter et Taylor, la manière dont les tribunaux évaluent la constitutionnalité des lois a quelque peu évolué. Mais ce qui compte encore plus, c’est qu’au Canada et dans le reste du monde, on a assisté à des changements profonds en ce qui concerne l’aide médicale à mourir.

Dans l’affaire Rodriguez, la Cour suprême a décidé à la majorité (5-4) que la légalisation du suicide assisté par un médecin pourrait nuire aux personnes vulnérables et violerait le « caractère sacré de la vie »9. La crainte était que la décriminalisation du suicide assisté augmente les risques d’abus. Même dans l’éventualité d’une exception pour les malades en phase terminale, il ne pourrait pas y avoir de garantie que le suicide assisté soit réservé à ceux qui souhaitent réellement mourir.

Le suicide assisté est maintenant légal dans plusieurs pays et dans certains États américains. Leur expérience est précieuse et il semblerait que les craintes de dérapage émises lors de l’audience pour l’affaire Rodriguez ne se soient pas concrétisées.

De plus, l’opinion publique sur la question a évolué. Selon des sondages d’opinion, une grande majorité de Canadiens sont à présent favorables au suicide assisté. L’an dernier, le Dr Donald Low, microbiologiste torontois de renom, a affiché sur YouTube un message de soutien pour l’euthanasie avant de mourir quelques jours plus tard d’une tumeur au cerveau. Par ailleurs, l’Association médicale canadienne ne maintient plus aussi fermement qu’elle l’a fait longtemps que les médecins canadiens ne devraient pas participer à des euthanasies ou à des suicides assistés. Si sa position officielle n’a pas changé, l’AMC appuie à présent « le droit de tous les médecins, selon les limites des lois existantes, d’écouter leur conscience quand ils décident d’offrir ou non une aide médicale à mourir »10.

La manière dont les tribunaux analysent les contestations constitutionnelles a également changé, en particulier la possibilité de justifier les violations de la Charte11.

Malgré le soutien massif du public pour le suicide assisté, beaucoup de professionnels de la santé, y compris des professionnels exerçant en soins palliatifs, ont déclaré que si les lois changeaient, ils refuseraient de participer à toute mort assistée ou aide médicale à mourir. Cette position est également fondée sur le bien-être du patient, y compris les craintes que les patients en phase terminale souhaitent mettre fin à leurs jours prématurément parce qu’ils sous-estiment les options de gestion de la douleur, ont peur de mourir seuls ou souhaitent libérer leur famille de ce qu’ils perçoivent comme un fardeau. De plus, certains professionnels de la santé s’inquiètent des implications juridiques et morales de l’aide à mourir.

En outre, certains fournisseurs de soins de santé craignent d’être forcés à participer à ce type de soins malgré leurs objections éthiques ou morales. Il est important de noter que dans la plupart des endroits où le suicide assisté est autorisé, les professionnels des soins de santé ont droit à l’objection de conscience, ce qui signifie qu’ils ont le droit de refuser de participer à des activités qu’ils jugent contraires à leurs valeurs morales, éthiques ou religieuses.

Que feront les tribunaux et les législateurs?

Les arguments avancés devant la Cour suprême lors de l’audience de l’affaire Carter reflètent ceux qui ont été entendus par les tribunaux inférieurs. Les partisans du suicide assisté faisaient valoir que la prohibition viole deux articles de la Charte : l’article 7, qui établit le droit de la personne à la vie, la liberté et la sécurité, et l’article 15, qui garantit le droit à l’égalité. Ils affirment qu’en vertu du droit à « la vie, la liberté et la sécurité de la personne », qui a déjà été interprété lors de décisions antérieures comme incluant le droit à l’autonomie personnelle, les gens devraient être libres de choisir le moment de leur mort quand leur vie est devenue intolérable, de même que la façon dont ils meurent, et ce, même s’ils sont trop malades ou si leurs capacités physiques limitées les empêchent de faire le nécessaire pour mettre un terme à leur vie. Pour l’essentiel, ils maintenaient que le suicide assisté est un droit constitutionnel pour les Canadiens. Selon des informations obtenues de juridictions où le suicide assisté est légal, faisaient-ils valoir, rien n’indique qu’on assisterait à une ruée vers la mort si les lois étaient modifiées, et des lignes directrices rigoureuses peuvent être mises en place pour prévenir les abus.

Ceux qui sont favorables aux lois, y compris le procureur général du Canada, maintiennent que la législation actuelle est constitutionnelle et nécessaire pour protéger les citoyens canadiens, y compris les membres les plus vulnérables de notre société.

Beaucoup de parties concernées sont d’avis que les lois seront abolies. On notera que le juge en chef actuel de la Cour suprême du Canada comptait parmi les juges qui n’étaient pas d’accord avec la conclusion du tribunal dans l’affaire Rodriguez.

Si la Cour suprême décide que les dispositions du Code criminel sont inconstitutionnelles, elle pourrait conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux pour qu’ils élaborent de nouvelles lois sur l’aide à mourir. Elle pourrait aussi donner des conseils quant aux formes que pourrait prendre cette aide. Cela pourrait inclure l’aide médicale au suicide, avec un médecin qui fournit de l’information et des conseils et prescrit un médicament; l’aide médicale à mourir, où un médecin administre la substance létale; l’euthanasie, où une tierce partie accomplit un acte pour mettre fin à la vie d’une personne [voir encadré]. L’expression aide à mourir englobe le suicide assisté et l’euthanasie active.

Si les dispositions sont déclarées inconstitutionnelles, les législateurs se tourneront vers les juridictions qui ont légalisé l’aide à mourir pour s’en inspirer. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, par exemple, l’aide médicale à mourir et l’euthanasie sont autorisées. La réglementation quant aux personnes admissibles change d’un pays à l’autre, avec par exemple la nécessité pour les patients d’être atteint d’une maladie qui n’ira pas en s’améliorant, de souffrir de manière insupportable et d’être capables de donner leur consentement pour qu’on les aide à mourir. Aux États-Unis, les lois sur l’aide à mourir autorisent cette pratique seulement pour les personnes qui ont au maximum six mois à vivre, et les patients doivent s’administrer le médicament eux-mêmes. La loi proposée au Québec précise que le médecin doit prescrire la dose létale, l’administrer et s’occuper du patient jusqu’à sa mort.

Il est aussi possible que les décideurs choisissent de ne pas réglementer le suicide assisté et laissent les professionnels de la santé régler la question par l’entremise de leurs normes professionnelles. Vu les difficultés rencontrées par les politiciens qui tentent de faire voter les lois sur l’avortement, certains groupes concernés12 estiment que ce serait là la solution la plus pratique et la plus rapide.

Indépendamment de la manière dont la pratique pourrait être réglementée, il faudra certainement des mesures pour protéger les intérêts de tous les patients. Avec les conseils des tribunaux, les législateurs ou les décideurs devront tenir compte de plusieurs questions : Le médecin ou le praticien responsable sera-t-il le seul à mettre en œuvre les souhaits du patient, ou le personnel infirmier pourra-t-il participer? Qui pourra accéder à l’aide à mourir? Les patients en phase terminale seront-ils les seuls à y avoir droit, ou l’accordera-t-on aussi aux patients atteints d’une maladie grave, mais qui ne sont pas en phase terminale? Les patients pourront-ils demander une aide à mourir dans des instructions préalables ou faudra-t-il qu’ils en soient capables le moment venu? Les membres de la famille des patients inaptes pourront-ils demander l’aide à mourir en leur nom? Et que se passera-t-il s’ils demandent que l’ordonnance soit annulée une fois le médicament administré? En préparant des lignes directrices claires sur ces questions, on donnera aux professionnels des soins de santé un contexte structuré dans lequel ils pourront fournir ce type de soins et on les aidera à gérer les risques inhérents liés à une telle responsabilité.

Qu’est-ce que cela signifie pour le personnel infirmier?

Quelle que soit l’issue de l’affaire Carter, le personnel infirmier continuera à jouer un rôle central dans les soins de fin de vie, en s’occupant entre autres de l’évaluation et du contrôle de la douleur, de l’aide aux patients et aux familles pour prendre les décisions de fin de vie, de la discussion des traitements possibles et de l’aide aux patients et à leur famille pour communiquer leurs souhaits de fin de vie. Des infirmières et infirmiers praticiens peuvent également avoir à prescrire des médicaments palliatifs. L’opinion publique reflète le souhait des patients d’avoir davantage leur mot à dire dans les décisions de fin de vie, et le personnel infirmier continuera de recevoir de plus en plus de questions des patients et de leur famille sur les soins de fin de vie. Il est important qu’il comprenne la législation et les normes professionnelles applicables aux soins de fin de vie, ce qu’elles sont actuellement et ce qu’elles pourraient devenir. Infirmières et infirmiers ne doivent pas oublier de documenter en détail toutes les discussions avec le patient, les membres de la famille et les autres fournisseurs de soins sur les soins et les décisions de fin de vie, dans l’intérêt de la continuité des soins et pour se protéger, le cas échéant.

D’un point de vue juridique, il est important de distinguer entre le suicide assisté et le retrait ou la non-administration de traitements inutiles ou non voulus ou l’offre de soins palliatifs, même quand ces pratiques raccourcissent la vie13. Ces pratiques légales sont des composantes importantes des soins de vie actuellement administrés par des infirmières et des infirmiers à travers le Canada.

Si la Cour suprême décidait de reconnaître le droit constitutionnel à l’aide à mourir pour les patients en phase terminale, pourrait-on attendre du personnel infirmier qu’il administre un médicament prescrit par un médecin ou une infirmière praticienne à cette fin? Si oui, les infirmières et les infirmiers devront décider si leurs croyances éthiques, morales et religieuses personnelles leur permettent de fournir des soins à un patient qui a pris la décision de mettre fin à ses jours. Les employeurs élaboreront sans doute des politiques reflétant les nouvelles normes de soins et un protocole en cas d’objection de conscience. Si le patient choisit de mettre fin à ses jours dans un établissement de soins de santé, les employés devront être prêts à répondre aux autres besoins de ce patient14.

Par ailleurs, pour l’instant, on comprend presque toujours que l’aide médicale à mourir est fournie par un médecin. Avec l’élargissement récent du champ de pratique des infirmières et infirmiers praticiens pour inclure la prescription de substances réglementées dans un nombre grandissant de provinces et territoires au Canada, ces infirmières et infirmiers devront-ils évaluer la capacité du patient à prendre ce type de décision et administrer les soins qu’il souhaite?

Enfin, cette question prêtant à controverse, il est essentiel de se soucier du respect de la vie privée des patients qui demandent une aide à mourir et de bien respecter leurs souhaits quant aux modalités de la divulgation à leurs proches.

L’aide à mourir demeure une question délicate pour les tribunaux, les législateurs et les fournisseurs de soins de santé. Le sujet déclenche des réactions fortes et émotionnelles. Il revient néanmoins au personnel infirmier participant aux soins de vie de s’informer de l’évolution du contexte moral et juridique et de respecter leurs obligations légales et professionnelles. La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada continuera à suivre les lois émergentes dans ce domaine et se tient à la disposition de ses bénéficiaires pour les conseiller sur les questions juridiques concernant les soins de fin de vie.

1 Le pouvoir des tribunaux de déclarer une loi inopérante, dans sa totalité ou en partie, se trouve dans l’article 52 de la Loi constitutionnelle, 1982 :
52(1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la Constitution.
2 Les tribunaux canadiens ont le pouvoir de déclarer qu’une disposition législative qui enfreint les droits de la personne protégés par la Charte canadienne des droits et libertés est nulle et insusceptible d’application valable.
3 Carter c. Canada (Procureur général), 2012 BCSC 886
4 Carter c. Canada (Procureur), 2013 BCCA 435
5 Loi concernant les fins de vie
6 Projet de loi C-581, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
7 Projet de loi S-225, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
8 Projet de loi C-582, Loi constituant la Commission canadienne sur l’aide à mourir
9 Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 SCR 519
10 DM 5-6 des résolutions adoptées à l’assemblée annuelle de l’Association médicale canadienne du 18 au 20 août 2014
11 Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 SCC 72
12 Par exemple, BC Civil Liberties Association
13 Politique de l’AMC : L’euthanasie et l’aide à mourir, mise à jour 2014
14 The Oregon Death With Dignity Act: A Guidebook for Health Care Professionals, Mis à jour 2008

La loi contestée

En vertu du Code criminel, « Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) conseille à une personne de se donner la mort;

b) aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort,

que le suicide s’ensuive ou non. »

Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-46, a 241

Définitions

L’Association médicale canadienne propose les définitions suivantes dans sa politique sur L’euthanasie et l’aide à mourir, récemment mise à jour.

Aide médicale à mourir : situation où un médecin participe intentionnellement à la mort d’un patient, soit en administrant lui-même une substance, soit en fournissant les moyens qui permettront à un patient de s’autoadministrer une substance, qui entraînera la mort.

Euthanasie : poser un acte sciemment et intentionnellement, avec ou sans consentement, dans le but explicite de mettre fin à la vie d’une autre personne, dans les circonstances suivantes : la personne en cause est atteinte d’une maladie incurable; l’intermédiaire est au courant de l’état de la personne, pose un acte dont le but premier est de mettre fin à la vie de cette personne et pose l’acte avec empathie et compassion et n’en tire aucun avantage personnel.

Aide médicale au suicide : lorsqu’un médecin, sciemment et intentionnellement, fournit à une personne les connaissances et (ou) les moyens nécessaires pour mettre fin à sa propre vie, notamment en lui donnant des conseils au sujet de doses mortelles de médicaments, en lui fournissant l’ordonnance nécessaire pour obtenir les doses mortelles en question ou en lui fournissant les médicaments.


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